Publié le 6 juin 2021 par : le Gouvernement.
À l’alinéa 18, substituer aux mots :
« qui ne peut excéder trois mois, sur arrêté motivé du »
les mots :
« maximale de trois mois, renouvelable une fois, par le ».
L’amendement vise à rétablir la rédaction adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale s’agissant du caractère renouvelable de la mesure de suspension des activités d’une association ou d’un groupement de fait, dès lors qu’il fait l’objet d’une procédure de dissolution.
Le texte modifié par le Sénat limite en effet la suspension temporaire des activités des associations ou groupement à une durée maximale de trois mois, sans possibilité de renouvellement. Si une telle durée permet de garantir l’équilibre entre la sauvegarde de l’ordre public et la liberté d’association, le renouvellement de la mesure permettra à l’administration d’agir lorsque, à l’issue des trois mois, l’urgence est encore établie et qu’il existe des difficultés pour mener à terme la procédure de dissolution.
Par ailleurs, plusieurs garanties sont prévues pour assurer le caractère proportionné de la mesure de suspension :
- Cette mesure de suspension doit répondre à une condition d’urgence ;
- Elle ne peut intervenir que pour les associations ou groupements de fait qui font l’objet d’une procédure de dissolution ;
- La mesure de suspension peut concerner tout ou partie des activités de l’association.
Enfin, la mesure de suspension est nécessairement motivée, à l’instar de toute décision individuelle défavorable (article L. 211‑2 du code des relations entre le public et l’administration). Qu’il s’agisse d’une mesure initiale ou d’un renouvellement, le caractère nécessaire et proportionné de la suspension devra être établi, sous le contrôle du juge.
Compte tenu de ces éléments, le Gouvernement souhaite rétablir la possibilité de renouvellement de la mesure de suspension des activités d’une association.
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