Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL186 (Rejeté)

Publié le 30 avril 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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À le fin de l’alinéa 12, substituer aux mots :

« un an »,

les mots :

« six mois ».

Exposé sommaire :

Actuellement, l’ouverture au contradictoire se résume aux dispositions de l’article 77-2 du code de procédure pénale qui permettent à toute personne mise en cause de consulter le dossier et de faire des observations, un an après son audition libre ou sa garde à vue, si le procureur de la République estime que l’enquête est terminée et s’il envisage des poursuites, ce qui finalement ne laisse pas le temps à l’intéressé de préparer sa défense.

Pour la commission Mattei, le délai d’un an est trop long. En effet, si la durée de l’enquête est établie à deux ans, en l’état actuel, le mis en cause ne disposerait que de la moitié du temps pour construire sa défense. Selon le Conseil national des Barreaux, il est nécessaire d’aligner ce délai avec ceux déjà prévues à l’article 802–2 du code de procédure pénale qui instaure un délai de 6 mois pour contester les perquisitions.

Cet amendement vise à réduire la durée minimale à partir de laquelle le mis en cause, ayant fait l’objet d’une audition libre ou d’une garde à vue, peut demander l’accès au dossier de l’enquête préliminaire afin de préparer sa défense. L’amendement suit la recommandation du rapport Mattei qui propose que le mis en cause puisse faire sa requête six mois après sa garde à vue ou son audition libre.

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