Publié le 30 avril 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
Supprimer les alinéas 6 à 18.
Notons la complexité du dispositif proposé.
Cet amendement répond aux préoccupations du Conseil national des Barreaux (CNB) et de l’Association nationale des juges de l’application des peines.
L’article 9 du présent projet de loi prévoit notamment l’octroi de plein droit de la libération sous contrainte pour une personne condamnée à une peine inférieure à deux ans de prison et à laquelle il ne reste plus que trois mois à purger, sauf en cas d’absence d’hébergement et hors certaines peines.
Le juge de l'application des peines se voit dépossédé de son pouvoir de statuer sur la libération sous contrainte et donc d’apprécier la dangerosité du détenu. Il ne pourra statuer que sur les modalités de cette libération.
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