Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL207 (Irrecevable)

Publié le 30 avril 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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« L’article 63 de la loi n° 2016‑1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle est complété par une phrase ainsi rédigée : « À titre subsidiaire, en l’absence d’une action menée par lesdites associations, l’action de groupe peut être exercée en justice par un avocat. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement propose de réintroduire l’avocat dans le socle processuel de l’action de groupe afin d’offrir une possibilité aux victimes d’un préjudice de pouvoir défendre leurs intérêts et obtenir réparation.

Instaurées initialement pour les litiges relatifs à la consommation avec la loi du 17 mars 2014 relative à la consommation, puis élargie à d’autres domaines au fil des années, le bilan des actions de groupe reste décevant.

Alors qu’elles devaient permettre aux victimes d’avoir un véritable accès au juge et à une réparation effective de leur préjudice, seules 21 actions de groupe ont été intentées depuis 2014 traduisant, l’usage très limitée de cette procédure par les justiciables (rapport parlementaire sur le bilan et les perspectives des actions de groupe, 2020).

Afin de lever les freins au développement des actions de groupe et permettre une meilleure garantie des droits du justiciable, celle-ci doit pouvoir bénéficier d’une liste élargie des représentants potentiels de l’action en y incluant l’avocat.

L’avocat a naturellement vocation à jouer ce rôle, par son expérience et la garantie qu’offre sa déontologie. Il est l’acteur essentiel pour engager une action de groupe au nom de son client et est également un filtre de ces actions, conseillant ses clients en amont sur les chances ou non de succès de ces procédures.

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