Publié le 30 avril 2021 par : M. Rudigoz, Mme Bessot Ballot, M. Cabaré, M. Trompille, Mme Riotton, M. Zulesi, Mme Krimi, Mme Le Meur, M. Morenas, M. Paluszkiewicz.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les mots :
« , après avoir vérifié que ledit acte : ».
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« – énonce le nom et le lieu d’établissement des avocats qui l’émettent, le lieu où l’acte est passé, la date à laquelle est apposée chaque signature ;
« – contient les noms, prénoms et domicile des parties et de tous les signataires de l’acte ;
« – porte mention qu’il a été lu par les parties ou que lecture leur en a été donnée. »
Le caractère exécutoire d’un acte engage l’autorité de l’État. S’il nous faut favoriser le recours aux modes alternatifs de règlement des litiges, nous devons conserver l’intervention au fond d’un professionnel titulaire d’un office (ou charge) attribué par l’État, dans l’octroi de la force exécutoire d’un acte. Dès lors, le greffier dispose, par cet article 29, d’un rôle central. Il nous faut affirmer expressément que ce contrôle s’effectue sur le fond en précisant les mentions formelles obligatoires que doivent comporter l’acte.
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