Publié le 3 mai 2021 par : M. Paris.
Supprimer l’alinéa 14.
Cet alinéa prévoit la possibilité pour une personne mise en cause dans une enquête préliminaire de prendre connaissance du dossier de la procédure lorsqu'elle aura été mise en cause par des médias.
Le temps judiciaire ne peut être confondu avec le temps médiatique et il ne faut pas que la justice soit à ce point soumise au traitement médiatique et ne soit un instrument de ce denier.
Par ailleurs, en l'absence de définition juridique de la notion de médias, il est impossible de définir précisément le champ d'application de cette disposition et l'application qui en serait faite ou non aux réseaux sociaux.
De même, l'exception tenant à la révélation des faits par la personne elle-même est inapplicable: la protection abslue du secret des sources ne permettra jamais d'identifier la personne à l’origine de cette révélation.
Enfin, cet article ouvre la voie à un risque réel d'instrumentalisation en permettant à une personne mise en cause de forcer le contradictoire et de provoquer son droit à accéder au dossier.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer cette disposition, en réservant les "fenêtres de contradictoire " aux hypothèses dans lesquelles la personne mise en cause a été interrogée dans le cadre d'une audition libre ou d'une garde à vue depuis au mois un an ou lorsqu'il a été procédé chez elle à une perquisition depuis au moins un an.
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