Publié le 30 avril 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Supprimer l’alinéa 14.
Par cet amendement, le groupe parlementaire de la France insoumise supprime une des conditions ouvrant droit, pour la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, à obtenir un accès au dossier, et à formuler des observations. Cette condition permettant accès au dossier est l’existence d’une fuite dans la presse.
En effet, l'article élargit le champ des actes ouvrant droit, pour la personne contre laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction punie d’une peine privative de liberté, à obtenir un accès au dossier, et à formuler des observations. Jusque lors réservée à la personne ayant fait l’objet d’une audition libre ou d’une garde à vue, ce droit est ouvert à la personne chez laquelle il a été procédé à une perquisition depuis au moins un an, et à celle « qui a été publiquement présentée dans des médias comme coupable de faits faisant l’objet de l’enquête dans des conditions portant atteinte à sa présomption d’innocence. Le projet précise que ces dernières dispositions ne sont cependant pas applicables lorsque les révélations émanent de la personne elle-même, ou que l’enquête porte sur des faits relevant de l’article 706-73 du présent code ».
Cette dernière condition, qui est celle de la fuite dans la presse, permettrait que des personnes ayant de bonnes relations puissent faire fuiter une ou plusieurs informations sans pouvoir être identifiés comme étant à l’origine de la fuite, soit une manipulation de la procédure pour pouvoir avoir accès au dossier qui les vise !
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