Publié le 3 mai 2021 par : M. Paris.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
Ces dispositions complètent l'article préliminaire du code de procédure pénale en réaffirmant la garantie du secret professionnel de la défense au cours de la procédure.
En ne visant que le secret de la défense , cet article dissocie l’activité de défense et de conseil de l'avocat.
Cet amendement vise à ce que les dispositions relatives au secret professionnel de l’avocat couvrent toutes les activités professionnelles de l'avocat, c’est-à-dire les activités de conseil et de défense, au-delà du simple secret de la défense qui ne couvre que le champ pénal.
Le secret professionnel de l’avocat est indivisible et doit en conséquence couvrir toutes les confidences faites par un client à son avocat ainsi que toutes les consultations juridiques d’un avocat, en toutes matières, que ce soit dans le domaine de la défense ou du conseil.
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