Publié le 30 avril 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
Cet amendement vise à ce que les dispositions relatives au secret professionnel de l’avocat incluses dans le projet de loi couvrent toutes les activités professionnelles de l'avocat, c’est-à-dire les activités de conseil et de défense, au-delà du simple secret de la défense qui ne couvre que le champ pénal.
Les personnes auditionnées dans le cadre du projet de loi craignent que l’alinéa 3 tel que rédigé ne fragilise plus qu’il ne renforce le secret professionnel des avocats.
En ne visant que le « secret de la défense », le texte démembre le secret professionnel de l’avocat en dissociant l’activité de défense et de conseil et institue un secret à la carte.
Cet amendement rappelle que le secret professionnel de l’avocat est indivisible et couvre toutes les confidences faites par un client à son avocat ainsi que toutes les consultations juridiques d’un avocat, en toutes matières, que ce soit dans le domaine de la défense ou du conseil (l’étude d’impact du projet de loi reprend d’ailleurs cette définition).
Le présent amendement prévoit donc un renforcement du secret pour toutes les activités professionnelles des avocats, en prévoyant que c’est le respect du secret professionnel de l’avocat tel que prévu à l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui est garanti au cours de la procédure pénale.
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