Sous-amendements associés : CL644 (Adopté)
Publié le 3 mai 2021 par : Mme Moutchou, Mme Avia, M. Gauvain, M. Rupin, Mme Abadie, M. Anglade, M. Boudié, Mme Braun-Pivet, Mme Chalas, Mme Dubost, Mme Dubré-Chirat, M. Eliaou, M. Fauvergue, M. Gouffier-Cha, Mme Guerel, M. Houlié, Mme Kamowski, Mme Louis, M. Matras, M. Mendes, M. Mis, Mme Oppelt, M. Person, M. Pont, M. Poulliat, M. Questel, M. Rebeyrotte, M. Rudigoz, M. Terlier, Mme Thourot, M. Tourret, M. Vuilletet, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :
« la défense »
les mots :
« l’avocat, tel que prévu à l’article 66‑5 de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« procédure »,
insérer le mot :
« pénale ».
Cet article vise à renforcer les garanties accordées à la protection de la relation entre le client et son avocat, conformément aux recommandations de la commission Mattei relative aux droits de la défense dans l’enquête pénale et au secret professionnel de l’avocat.
La commission a ainsi souligné que le principe du respect du secret professionnel de l’avocat ne figurait pas dans le code de procédure pénale, mais est énoncé à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, et qu’il était dès lors nécessaire de consacrer le respect du secret professionnel de l’avocat dans l’article préliminaire du code de procédure pénale.
L’article du projet de loi ne traduit toutefois cette recommandation que pour un « secret professionnel de la défense » notion dont les contours restent indéfinis et à faible portée normative, comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis concernant le présent projet de loi.
Il paraît par conséquent nécessaire de clarifier cet article, par cet amendement, afin que soit protégé l’ensemble de la relation entre le client et son avocat, tel que prévu à l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, qui dispose que le secret professionnel s’applique en « toutes matières ».
Ainsi, le secret professionnel doit être opposable aux autorités d’enquête au cours des procédures engagées, et ce pour la totalité des activités d’assistance et de conseil de l’avocat.
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