Publié le 3 mai 2021 par : M. Paris.
Supprimer cet article.
L'article 8 prévoit, à titre expérimental, la participation d'un avocat honoraire dans la composition de la cour d'assises ou de la cour criminelle, dans l'objectif de garantir une expertise particulière des droits de la défense.
Dans leurs fonctions juridictionnelles, les magistrats professionnels et non professionnels exerçant à titre temporaire qui composent les cour d'assises et les cours criminelles départementales, sont garants des libertés individuelles et exercent leur mission dans le strict respect des droits des accusés.
La présence d'un avocat honoraire n'apporte donc pas d'expertise complémentaire des droits de la défense et n'est pas plus justifiée que celle d'autres professionnels dont l'expérience pourrait tout aussi bien être valorisée ( anciens policiers, psychiatres,...).
Le présent amendement propose donc la suppression de cet article.
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