Publié le 3 mai 2021 par : M. Ciotti, Mme Genevard, M. Cinieri, Mme Meunier, Mme Tabarot, M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, Mme Trastour-Isnart, M. Door, M. Bazin, M. Pauget, Mme Corneloup, Mme Boëlle, M. Di Filippo, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Jean-Claude Bouchet, M. Quentin, M. Ravier, M. Reiss, M. de la Verpillière, Mme Poletti.
Après l’alinéa 30, insérer les deux alinéas suivants :
« c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« « Les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 221‑4, 222‑3, 222‑8, 222‑10 et 222‑12 du code pénal ne bénéficient pas des crédits de réduction de peine mentionnés à l’article 721 du présent code lorsque ces infractions ont été commises au préjudice d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321‑1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire. » ; ».
Le présent amendement vise à exclure du bénéfice des crédits de réduction de peine les personnes condamnées à une peine privative de liberté pour des infractions commises au préjudice d’un magistrat, d’un militaire de la gendarmerie nationale, d’un militaire déployé sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense, d’un fonctionnaire de la police nationale, des douanes ou de l’administration pénitentiaire, d’un agent de police municipale ou d’un sapeur-pompier professionnel ou volontaire.
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