Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL319 (Retiré)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Terlier, Mme Roques-Etienne, Mme Verdier-Jouclas, M. Cabaré, M. Buchou, Mme Gayte, Mme Grandjean, Mme Le Meur, M. Paris, Mme Zannier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À la première phrase de l’alinéa 18, substituer aux mots :

« au même lieu que la cour d’assises »

les mots :

« dans les conditions prévues aux articles 234 à 235 ».

Exposé sommaire :

Aujourd’hui, les Cours criminelles départementales doivent siéger dans le même Tribunal judiciaire que celui dans lequel se réunit la Cour d’Assises. Cette obligation peut peser sur les petites juridictions. Or, certains ressorts disposent de plusieurs tribunaux judiciaires, comme par exemple dans le TARN, où Castres et Albi sont des circonscriptions disposant chacune d’un tribunal judiciaire.

Cet amendement vise donc à permettre à la cour criminelle de se réunir dans un autre tribunal judiciaire du département que celui dans lequel se réunit la cour d'assises.

Le code de procédure pénale prévoit déjà une dérogation permettant à la Cour d’assises de siéger dans un autre tribunal que celui du chef-lieu des circonscriptions. En effet, l'article 235 du même code indique que "la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement".

Il s’agit donc d’étendre cette dérogation aux Cours criminelles départementales, permettant ainsi de contourner la difficulté matérielle relative à la rareté des tribunaux judiciaires pouvant accueillir simultanément une audience de la cour criminelle et de la cour d'assises et de mieux répartir les dossiers criminels entre les juridictions.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.