Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL336 (Irrecevable)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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I. L’article 2-23 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Après l’alinéa 5, insérer un alinéa ainsi rédigé : « L’agrément des associations est délivré après examen du rapport de la Cour des comptes. »

2° Le sixième alinéa est supprimé.

II. Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

Afin de renforcer le contrôle sur la transparence financière de ces associations, le rapport établi par la Cour des Comptes doit être systématiquement examiné avant la procédure d’agréement.

Ce rapport, que fonde sur l’article L111-9 du Code des juridictions financières, permet déjà de contrôler les comptes d’associations recevant des dons publics.

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