Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL372 (Rejeté)

Publié le 3 mai 2021 par : Mme Moutchou, M. Gauvain.

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« Au début du titre II de la loi n° 71‑1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions juridiques et judiciaires, il est ajouté un article 54 A ainsi rédigé :

« « Art. 54 A. – La consultation consiste en une prestation personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil fondé sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement correspond à la proposition numéro à du rapport "sur l'avenir de la profession d'avocat" issu de la commission présidée en 2020 par Dominique Perben.

L’article 54 de la loi du 31 décembre 1971 règlemente la consultation en matière juridique et la rédaction d’actes sous seing privé. Il fixe le cadre général d’exercice de ces activités. Dans un objectif de protection du justiciable, il en réserve cet exercice à des professionnels ayant reçu une formation adéquate.

Certaines professions ont, de droit, la qualité pour délivrer des consultations juridiques à titre principal, ce qui est le cas des membres des professions judiciaires et juridiques réglementées, et notamment des avocats. Les autres professions réglementées peuvent délivrer des consultations juridiques uniquement dans les limites autorisées par leur réglementation et dans les domaines relevant de leur activité principale (ex. : les experts comptables).

Pour d’autres personnes ou organismes, la délivrance de consultations juridiques est subordonnée à un agrément, permettant la pratique du droit à titre accessoire, accordé par arrêté du garde des sceaux qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique.

Le domaine des activités ainsi réservées aux professions concernées constitue le « périmètre du droit ». L’article 66-2 de la loi de 1971 prévoit, par renvoi à l’article 72 de la même loi, que quiconque aura, en violation des dispositions relatives au périmètre du droit, donné des consultations ou rédigé pour autrui des actes sous seing privé en matière juridique, sera puni des mêmes peines que celles encourues pour l’usage, sans droit, d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique ou d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique, soit de 15 000 euros d’amende et d’un an d’emprisonnement.

La jurisprudence et la doctrine ont tracé les contours du périmètre du droit et notamment de la consultation juridique, en l’absence de définition légale.

Cet amendement propose de définir la consultation juridique pour protéger l'intérêt du justiciable.

A ce titre, la définition exposée par le gouvernement français devant la Cour européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans le cadre de l’arrêt Michaud contre France du 6 décembre 2012 peut constituer un point de départ. Le gouvernement s’était en effet prévalu de la définition adoptée par le Conseil national des barreaux dans une résolution adoptée le 18 juin 2011. La consultation juridique y est définie comme « une prestation intellectuelle personnalisée tendant, sur une question posée, à la fourniture d’un avis ou d’un conseil sur l’application d’une règle de droit en vue, notamment, d’une éventuelle prise de décision ».

Il convient de retenir cette définition, mais en en retirant la référence au caractère intellectuel de la prestation. Retenir ce critère reviendrait aujourd’hui à exclure toute prestation qui serait réalisée par une machine, pour ce seul motif.

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