Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4091

Amendement N° CL642 (Rejeté)

(3 amendements identiques : CL454 CL439 CL273 )

Publié le 4 mai 2021 par : Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Saulignac, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Supprimer les alinéas 19 à 33.

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à supprimer la réforme des réductions de peines et ainsi conserver le régime dichotomique actuel : le crédit de réduction de peine et la réduction supplémentaire de la peine, lequel emporte l’adhésion des professionnels du droit et de l’administration pénitentiaire.

Le crédit de réduction de peine n’est en effet pas automatique puisque celui-ci peut être retiré en cas de mauvaise conduite lors de l’incarcération. Selon l’association des avocats pénalistes, une meilleure pédagogie du mécanisme actuel des réductions de peine permettrait de faire la lumière sur l’intérêt de ce dispositif.

Par ailleurs, le nouveau régime, qui se veut plus incitatif et tient davantage compte de la proactivité du détenu, est louable mais il emporte certaines conséquences, comme en fait état le Conseil d’Etat au point 25 de son avis, en adéquation avec les observations de tous les professionnels.

Dans le nouveau régime, les réductions de peines sont accordées par fractions annuelles. A la différence des crédits de réduction de peine, elles ne permettent donc pas à l’administration pénitentiaire et au détenu de connaître, dès l’incarcération, la date prévisionnelle de libération, ce qui facilitait la préparation de la sortie de prison et la préparation d’un projet de réinsertion en amont. Le problème sera notamment patent pour les courtes peines

Le juge d’application à moyens constants disposera d’un large pouvoir d’appréciation et d’une augmentation conséquente de la charge de travail, dans la mesure où le projet de loi ne distingue pas, au sein du quantum maximal de six mois, une part dédiée à la bonne conduite et une autre dédiée aux efforts de réinsertion.

Par conséquent, l’appréciation du juge d’application des peines « à la carte » sera de nature à générer des disparités de traitement importantes entre les détenus en fonction des critères d’appréciation adoptés par les magistrats appelés à statuer sur leur cas, conduisant potentiellement à la multiplication d’appels. Les juges d’application des peines, du fait de l’extension de leur pouvoir en matière de retraits de réductions de peines pour mauvaise conduite, s’interrogent justement sur les critères qu’ils retiendront permettant d’évaluer la mauvaise conduite et l’échelle des sanctions.

Enfin, une telle réforme s’articulant autour de l’effort de réinsertion (prise en charge éducative, sanitaire, activité de travail…), doit s’accompagner de moyens alloués à l’administration pénitentiaire afin de mettre en œuvre tous les outils possibles à cette réinsertion. Alors que la France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l’Homme pour les conditions d’incarcération des détenus, une telle ambition semble actuellement hors de portée.

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