Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4092

Amendement N° CL6 (Irrecevable)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Terlier, M. Cabaré, M. Buchou, Mme Gayte, Mme Grandjean, Mme Le Meur, Mme Verdier-Jouclas, Mme Zannier.

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APRÈS L’ARTICLE 1er, insérer l’article suivant :

I - Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1-L’article L. 233-3 est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De personnes titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d’entrée à l’Ecole nationale d’administration et justifiant de huit années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Les conditions et modalités d’application du 3° sont précisées par décret en Conseil d’État. »

2-L’article L. 233-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

« I. – Pour sept conseillers promus au grade de premier conseiller, une nomination est prononcée, à condition qu'ils justifient d'au moins huit ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps ou cadres d'emplois ci-après, au bénéfice :

1° De fonctionnaires de l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ;

2° De fonctionnaires appartenant à un autre corps de catégorie A ou cadre d'emplois de même niveau, titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l’École nationale d'administration ainsi que d'un grade et d'un échelon déterminés par décret en Conseil d'Etat ;

3° De magistrats de l'ordre judiciaire ;

4° De professeurs et maîtres de conférences titulaires des universités ;

5° D'administrateurs territoriaux ;

6° De personnels de direction des établissements de santé et autres établissements mentionnés aux 1° et 3° de l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Pour bénéficier de cette nomination, les membres des corps ou cadres d'emplois soumis à l'obligation statutaire de mobilité doivent avoir satisfait à cette obligation.

II. – La nomination prévue au I bénéficie également aux personnes titulaires de l’un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d’entrée à l’Ecole nationale d’administration et justifiant de quinze années au moins d’exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer les fonctions de magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Les conditions et modalités d’application du II sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de permettre à des professionnels du droit d’intégrer le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Il s’agit d’un amendement de cohérence et d’égalité d’accès à la magistrature judiciaire ou au corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel.

Alors que des possibilités de recrutement sur titre et d’intégration directe existent pour le corps judiciaire, la nomination dans le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours d’appel ne bénéficie qu’aux personnes appartenant ou ayant appartenu à la fonction publique.

Pourtant, rien ne justifie que la justice administrative ne s’enrichisse pas de magistrats aux profils et expériences professionnelles différents qui lui apporteraient une diversité dont chacun s’accorde qu’elle est un atout précieux pour le corps judiciaire.

Ouvrir le recrutement de magistrats des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel à des personnes extérieures aux corps ou aux cadres d’emploi de la fonction publique permettrait non seulement à des avocats ou juristes d’apporter leur connaissance particulière du contact avec les justiciables mais également d’améliorer la mobilité professionnelle et les perspectives de carrière de ces experts du droit.

Il n’existe aujourd’hui aucune raison de restreindre l’accès au corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel alors que l’ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 permet déjà et depuis longtemps un recrutement direct et hors concours en qualité d’auditeur de justice (art. 18-I) ou aux fonctions du second grade (Art. 22) ou du premier grade (Art. 23) de la hiérarchie judiciaire.

Il est donc proposé, par cet amendement, de pouvoir nommer au grade de conseiller ou de premier conseiller des personnes qui, par leur formation et leur conséquente expérience professionnelle, disposent de toutes les qualités pour intégrer le corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel. Il est précisé que, par les conditions exigeantes de diplôme et de huit ou quinze années d’exercice professionnel, cet amendement ne privera aucunement les candidats issus de la fonction publique d’accéder à ce corps.

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