Publié le 17 mai 2021 par : M. Gouffier-Cha.
À l’alinéa 5, après le mot :
« prolongé »,
insérer les mots :
« , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ».
Le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques retenu par le projet de loi dans les alinéas 6 à 9 de l’article 19 présente deux risques : non seulement il conduit à différer pour une durée indéterminée la communication des documents concernés ; mais en outre, il revient à conférer aux autorités administratives productrices, seules à même de décider de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle », le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit.
La détermination par le législateur, et par le législateur seul, des délais de communication était pourtant l’une des principales avancées de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Dans le respect de l’esprit de cette grande loi, le présent amendement, s’il ne remet pas en cause la possibilité de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives mentionnées aux alinéas 6 à 9 de l’article 19, propose donc d’inscrire dans la loi un « délai plafond » de cent ans pour la libre communication de ces documents.
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