Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL207 (Rejeté)

(5 amendements identiques : CL181 CL226 CL185 CL114 CL109 )

Publié le 17 mai 2021 par : Mme Cariou, M. Villani, Mme Gaillot, M. Julien-Laferrière, M. Taché, Mme Bagarry, M. Orphelin.

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À l’alinéa 5, après le mot :

« prolongé »,

insérer les mots :

« , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ».

Exposé sommaire :

Dans la rédaction actuelle, le mode de prolongement des délais de communication des archives publiques mentionnées au 3° du I de l’article L. 213-2 du code du patrimoine présente deux risques : il conduit à différer pour une durée indéterminée la communication des documents concernés et revient à conférer aux seuls autorités administratives productrices le pouvoir de déterminer le moment où les documents deviendront communicables de plein droit. La détermination par le législateur, et par le législateur seul, des délais de communication était pourtant l’une des principales avancées de la loi du 3 janvier 1979 sur les archives.

Dans le respect de l’esprit de la loi du 3 janvier 1979, le présent amendement, s’il ne remet pas en cause la possibilité de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives, propose d’inscrire dans la loi un délai plafond de cent ans pour la libre communication de ces documents.

Cet amendement est issu de discussions avec l’association des archivistes français, l’association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’association Josette et Maurice Audin.

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