Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL114 (Rejeté)

(5 amendements identiques : CL181 CL226 CL207 CL185 CL109 )

Publié le 17 mai 2021 par : M. Jumel, Mme Buffet, M. Peu, M. Brotherson, M. Bruneel, M. Chassaigne, M. Dharréville, M. Dufrègne, Mme Faucillon, Mme Kéclard-Mondésir, Mme Lebon, M. Lecoq, M. Nilor, M. Fabien Roussel, M. Serville, M. Wulfranc.

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À l’alinéa 5, après le mot :

« prolongé »,

insérer les mots :

« , sans pouvoir excéder cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ».

Exposé sommaire :

Cet amendement est issu d’un travail transpartisan en collaboration avec le collectif « Accès aux archives » (réunissant l’Association des archivistes français, l’Association des historiens contemporanéistes de l’enseignement supérieur et de la recherche et l’Association Josette et Maurice Audin, ainsi que de nombreux historiens, archivistes et juristes).

Dans la rédaction actuelle du projet de loi, le mode d’allongement des délais de communication des archives publiques présente deux risques : non seulement il conduit à différer pour une durée indéterminée la communication des documents concernés mais il revient également à conférer aux autorités administratives productrices, seules à même de décider de la « fin d’une affectation » ou de la « perte de la valeur opérationnelle », le pouvoir de déterminer in fine le moment où les documents deviendront communicables de plein droit.

Au contraire, nous réaffirmons le principe de libre détermination par le législateur, et par le législateur seul, des délais de communication comme le dispose la loi du 3 janvier 1979 sur les archives. Dans le respect de l’esprit de cette grande loi, le présent amendement, s’il ne remet pas en cause la possibilité de reporter au-delà des cinquante ans la communication des archives, propose donc d’inscrire dans la loi un « délai plafond » de cent ans pour la libre communication de ces documents.

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