Publié le 17 mai 2021 par : M. Acquaviva, M. Molac, M. Lassalle.
À l’alinéa 5, substituer au mot :
« cinq »
le mot :
« quatre ».
Cet amendement réduit la durée maximale de conservation des données recueillies aux fins de recherche et développement.
La rédaction actuelle prévoit un plafond de cinq ans. Cet amendement permet de ramener cette durée à quatre ans afin de l’aligner sur la limite temporelle déjà prévue pour la conservation des données de connexion mentionnées à l’article L. 851‑1 du code de la sécurité intérieure. Aucune raison ne justifie une durée supérieure pour les données de recherche et développement.
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