Publié le 18 mai 2021 par : M. Kervran, M. Gauvain.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – À la fin du 1° du I de l’article L. 822‑2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « et pour les paroles captées en application de l’article L. 853‑1 » sont supprimés. »
Cet amendement a pour objet d'aligner la durée de conservation des données collectées par les dispositifs de captation de paroles et d'images, en prévoyant désormais une durée unique de 120 jours conformément à la recommandation n° 4 du rapport de la mission d'information commune sur la loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement. La distinction en vigueur est en effet profondément inopérante s'agissant de vidéos qui contiennent à la fois image et son.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.