Publié le 18 mai 2021 par : M. Kervran, M. Gauvain.
I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I. – Le I de l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :
« I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d’accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques. »
II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :
« des techniques mentionnées »
les mots :
« de la technique mentionnée ».
Cet article vise à fusionner, dans le code de la sécurité intérieure, les techniques de captation et de recueil des données informatiques. Elle participe d'une simplification administrative souhaitée par les services, tant à l'occasion des travaux de la mission d'évaluation de la loi de 2015 relative au renseignement qu'à l'occasion des auditions menées dans le cadre du présent projet de loi.
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