Prévention d'actes de terrorisme et renseignement — Texte n° 4104

Amendement N° CL212 (Adopté)

(1 amendement identique : CL297 )

Publié le 17 mai 2021 par : M. Houbron, M. Becht, M. Euzet, M. Bournazel, Mme Chapelier, M. Christophe, M. El Guerrab, Mme Firmin Le Bodo, M. Gassilloud, M. Herth, M. Huppé, Mme Kuric, M. Lamirault, M. Larsonneur, M. Ledoux, Mme Lemoine, Mme Valérie Petit, Mme Magnier, M. Potterie, Mme Sage.

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I. – Avant l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« I. – Le I de l’article L. 853‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi rédigé :

« I. – Dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du présent livre, peut être autorisée, lorsque les renseignements ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant d’accéder à des données informatiques stockées dans un système informatique, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, et permettant d’accéder à ces mêmes données informatiques, de les enregistrer, de les conserver et de les transmettre, telles qu’elles s’affichent sur un écran pour l’utilisateur d’un système de traitement automatisé de données, telles qu’il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu’elles sont reçues et émises par des périphériques. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 1, substituer aux mots :

« des techniques mentionnées »

les mots :

« de la technique mentionnée ».

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe Agir ensemble vise à renforcer l'efficacité du travail de nos services de renseignement en simplifiant certaines procédures relatives à des techniques extrêmement proches.

Les auditions menées dans le cadre des travaux des rapporteurs sur ce projet de loi ont révélé toute la pertinence du fait de fusionner, dans le code de la sécurité intérieure, les techniques de captation et de recueil des données informatiques.

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