Gestion de la sortie de crise sanitaire — Texte n° 4105

Amendement N° CL26 (Tombe)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Brindeau, Mme Sanquer.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées et de placement et maintien en isolement des personnes affectées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« « II. – Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« « Lorsqu’une des mesures mentionnées au même I doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s’il y a lieu et dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent II. » ;
« 3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

Depuis le début de la pandémie, la Nouvelle-Calédonie a pris un certain nombre de mesures d’interdiction générale et absolue, telles que la mise en place d’une quarantaine pour les personnes arrivant sur le territoire et de confinements généralisés de la population, ayant vocation à prévenir un risque de contamination. Cette méthode adaptée aux spécificités du territoire a fait ces preuves puisqu’elle a permis jusqu’à présent à la Nouvelle-Calédonie d’être relativement épargnée.

Or, la sortie de l'état d'urgence organisée par le présent projet de loi pourrait aboutir à remplacer le dispositif de quarantaine obligatoire et systématique tel qu'il s'applique aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie par un dispositif plus souple consistant à imposer aux personnes souhaitant se déplacer à destination de la Nouvelle-Calédonie de présenter un test virologique négatif ou un justificatif de l'administration d'un vaccin, comme le permet l'article 1 du présent projet de loi. Ce risque est évoqué dans l'avis du congrès de Nouvelle-Calédonie qui "demande ainsi à l’Etat de confirmer qu’il sera toujours possible d’imposer une mesure de quarantaine hôtelière à des personnes vaccinées et qui justifient d’un test virologique négatif alors même que la Nouvelle-Calédonie sera sortie du régime de l’état d’urgence sanitaire".

Afin de garantir la possibilité de prendre en Nouvelle-Calédonie des mesures adaptées aux spécificités du territoire, cet amendement vise à prévoir l'application de l'article 1 à la Nouvelle-Calédonie tout en conservant au haut-commissaire la possibilité de prendre des mesures de quarantaine et de maintien en isolement et à adapter les mesures prévues par l'article 1 en fonction des circonstances locales. La même rédaction avait été insérée en première lecture dans la loi du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire.

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