Gestion de la sortie de crise sanitaire — Texte n° 4105

Amendement N° CL27 (Tombe)

Publié le 3 mai 2021 par : M. Dunoyer, M. Gomès, M. Brindeau, Mme Sanquer.

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Rédiger ainsi cet article :

« L’article 1er de la présente loi est applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, sous réserve des adaptations suivantes :

« 1° Le I est complété par un 4° ainsi rédigé :
« « 4° Habiliter le haut-commissaire à prendre, dans le strict respect de la répartition des compétences, des mesures de mise en quarantaine des personnes susceptibles d’être affectées et de placement et maintien en isolement des personnes affectées dans les conditions prévues au II des articles L. 3131‑15 et L. 3131‑17 du code de la santé publique. » ;
« 2° Le II est ainsi rédigé :
« « II. –Lorsque le Premier ministre prend des mesures mentionnées au I et les rend applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, il peut habiliter le haut-commissaire à les adapter en fonction des circonstances locales et à prendre toutes les mesures générales ou individuelles d’application de ces dispositions lorsqu’elles relèvent de la compétence de l’État, après consultation du Gouvernement de la collectivité.
« « Lorsqu’une des mesures mentionnées au même I doit s’appliquer dans un champ géographique qui n’excède pas la Nouvelle-Calédonie ou la Polynésie française, le Premier ministre peut habiliter le haut-commissaire à la décider lui-même, assortie des adaptations nécessaires s’il y a lieu et dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa du présent II. » ;
« 3° Le VII est applicable, sous réserve des adaptations prévues à l’article L. 3841‑3 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

Depuis le début de la pandémie, la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ont pris un certain nombre de mesures d’interdiction générale et absolue ayant vocation à prévenir un risque de contamination. Cette méthode adaptée aux spécificités de ces territoires a fait ces preuves puisqu’elle a permis jusqu’à présent à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française d’être relativement épargnés.

Or, la sortie de l'état d'urgence organisée par le présent projet de loi pourrait aboutir à ne retenir que des mesures plus souples et moins contraignantes pour lutter contre la propagation du virus, au détriment de mesures adaptées qui peuvent être prises en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, comme par exemple le dispositif de quarantaine obligatoire et systématique tel qu’il s’applique aujourd’hui en Nouvelle-Calédonie.

Cet amendement reprend la rédaction qui avait été insérée en première lecture puis dans la loi définitivement adoptée du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire, qui prévoit l’application de l’article 1 du présent projet de loi à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française, tout en garantissant la possibilité pour ces collectivités de prendre des mesures adaptées et si nécessaires plus contraignantes.

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