Publié le 9 juillet 2021 par : M. Zumkeller, Mme Six.
Le deuxième alinéa de l’article 47 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le Gouvernement fait usage de la faculté de déposer un amendement après l’expiration du délai opposable aux parlementaires, il joint une étude d’impact. »
Le Parlement doit pouvoir être pleinement éclairé sur les décisions qu’il prend sur des amendements ayant une incidence budgétaire.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des dispositifs proposés par cette proposition de loi organique afin de permettre aux parlementaires d’anticiper et d’avoir dans des délais honnêtes les informations nécessaires aux débats.
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