Modernisation de la gestion des finances publiques et financement de la sécurité sociale — Texte n° 4110

Amendement N° CSLOLFLFSS41 (Rejeté)

Publié le 9 juillet 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.

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Après l’article 51 bis de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est créé un article 51 ter ainsi rédigé :

« Art. 51 ter. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant la possibilité que seules soient considérées comme irrecevables les propositions dont l’adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l’aggravation d’une charge publique, qui ne sont pas compensées par la création d’une recette au moins équivalente. »

Exposé sommaire :

Par cet amendement de demande de rapport, nous contestons la censure politique qu’entraîne l’article 40 de la Constitution, en empêchant que tout proposition des parlementaires qui présenterait un coût pour les finances publiques ne puisse être débattu. Cette contrainte est un archaïsme, qui réduit le Parlement au rang de chambre d’enregistrement des décisions du Gouvernement. Les propositions de lois bénéficient à cet égard de plus de souplesse que les amendements : dans la mesure qu’une charge est gagée par une recette au moins équivalente, la proposition est recevable.

À défaut de pouvoir supprimer l’article 40 de la Constitution dans le cadre de l’examen de cette proposition de loi organique, nous souhaitons au moins, par cet amendement, qu’un rapport étudie la possibilité d’assurer aux amendements la même tolérance que pour les propositions de loi.

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