Publié le 9 juillet 2021 par : M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, M. Corbière, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Quatennens, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine.
Après l’article 51 bis de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 précitée, il est créé un article 51 ter ainsi rédigé :
« Art. 51 ter. – Par dérogation à l’article 51 de la présente loi, est joint au projet de loi de finances pour l’année 2022 un rapport remis au Parlement par le Gouvernement, étudiant la possibilité qu’en cas de litige quant à l’irrecevabilité d’un amendement, les parlementaires signataires de l’amendement puissent engager une procédure d’appel dont les modalités de mise en œuvre sont précisées par un décret en Conseil d’État. »
Par cet amendement, nous demandons la remise d’un rapport étudiant la possibilité que soit instaurée une procédure d’appel en cas de litige quant à la recevabilité d’un amendement. En effet, en loi de finances, la proportion d’amendements irrecevables (pour irrecevabilité financière ou pour cavaliers) est passée de 12 % à 24 % : elle a donc doublé depuis le début de la mandature. De manière générale, depuis deux ans, le taux d’irrecevabilité des « cavaliers » est passé, pendant la procédure législative, de moins de 1 % à 10 %. Il est ainsi arrivé par exemple, qu’un amendement déposé sur une proposition de loi de lutte contre la maltraitance animale, prévoyant l’obligation de rendre un animal inconscient avant de l’abattre dans l’industrie, soit déclaré sans lien (même indirect) avec le texte discuté. Nous souhaitons donc, comme le proposent certains universitaires, que soit instaurée une procédure d’appel en cas de litige quant à la recevabilité d’un amendement.
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