Publié le 9 juillet 2021 par : M. Charles de Courson, Mme Dubié.
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« V bis (nouveau). – Les mesures de réduction, d’exonération de cotisations de sécurité sociale de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions font l’objet d’une évaluation annuelle au vu de leur efficacité et de leur efficience, dès lors que ces cotisations et contributions sont affectées au financement des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, des organismes concourant à leur financement, à l’amortissement de leur dette ou à la mise en réserve de recettes à leur profit. »
L’article 1 prévoit d’étendre le domaine exclusif des LFSS en leur réservant la faculté de créer ou de modifier des mesures de réduction, d’exonération, de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions sociales affectées au financement des ROBSS pour une durée supérieure à 3 ans.
Afin d’aller encore plus loin, pour mieux contrôler et suivre l’efficacité des exonérations sociales que nous adoptons, cet amendement prévoit que les mesures de réduction, d’exonération de cotisations de sécurité sociale de réduction ou d’abattement d’assiette des cotisations ou contributions font l’objet d’une évaluation annuelle au vu de leur efficacité et de leur efficience.
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