Publié le 11 juin 2021 par : M. Di Filippo.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« d) La première phrase de l’avant dernier alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III comportent une part majoritaire déterminée à partir d’un ou de plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les parties déterminent une seconde part à partir d’indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix. » ; ».
La loi EGAlim prévoit que les contrats soient porteurs d’un prix construit à partir des indicateurs de coût de production et de marché.
Mais il est primordial d’inscrire dans la loi l’obligation pour l’acheteur de prendre en compte cet indicateur de coût de production dans le calcul du prix, cette loi étant trop souvent contournée par des acheteurs qui imposent lors des négociations un indicateur de coût de production qui n’a aucune incidence sur le prix payé aux producteurs.
Cette situation profondément injuste a un impact extrêmement néfaste sur leurs revenus et sur la compétitivité de leurs exploitations.
Cet amendement vise don à permettre un véritable prix rémunérateur pour les producteurs agricoles, dans un contexte d'inflation des coûts de production.
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