Publié le 11 juin 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti.
Rédiger ainsi l’alinéa 21 :
« d) La première phrase de l’avant dernier alinéa du III est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Les critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III comportent une part majoritaire déterminée à partir d’un ou de plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. En complément, les parties déterminent une seconde part à partir d’indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l’acheteur et à l’évolution de ces prix. » ; ».
Comme dans toute relation commerciale, il revient aux vendeurs de produits agricoles – les agriculteurs ou leurs organisations de producteurs – de proposer leur prix de vente. La loi EGAlim prévoit en effet que les contrats soient porteurs d’un prix construit à partir des indicateurs de coût de production et de marché.
Cet amendement vise à éviter toute prise en compte des indicateurs de coût de production qui serait « anecdotique » dans le sens où elle ne modifierait aucunement le prix payé aux agriculteurs.
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