Publié le 11 juin 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti.
Après l’alinéa 31, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Le fait, pour un acheteur, d’imposer dans le contrat une clause permettant de renégocier la clause de détermination du prix en fonction de la politique tarifaire de ses entreprises concurrentes. » ; ».
Cet amendement vise à sanctionner explicitement les clauses liées à « l’environnement » qui se développent dans les contrats de certains secteurs. Ces clauses permettent aux acheteurs de rouvrir la négociation des formules de prix dès lors que leurs concurrents pratiquent des prix plus bas que les leurs.
Si le droit de la concurrence et le code de commerce permettent d’ores et déjà d’interdire ce type de pratiques, force est de constater qu’elles perdurent, voire qu’elles se développent. Il y a peut-être ici un sujet en termes d’application ou d’interprétation du droit par les autorités de contrôle (DGCCRF). Afin de régler ce problème, le législateur doit être plus précis et grâce à cet amendement d’adosser une sanction à ces pratiques dans le code rural.
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