Publié le 8 juin 2021 par : M. Cinieri.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les conditions générales de vente ne peuvent être transmises qu’une fois que les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit ont fait l’objet d’un contrat conformément aux dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
La construction du prix en marche avant ne peut fonctionner que si les contrats des producteurs agricoles avec leurs acheteurs sont conclus avant ceux des fournisseurs avec la grande distribution. Sinon la mécanique consistant à considérer que les agriculteurs sont les variables d’ajustement des relations industriels/distributeurs perdurera.
Le présent amendement vise donc à instaurer une obligation pour l’industriel de conclure son contrat avec ses fournisseurs agricoles avant de s’engager dans une négociation pour les produits à forte composante agricole avec son client distributeur.
Ainsi la discussion avec le distributeur ne s’engagera que sur la base des prix négociés entre l’OP et son acheteur et se construira une réelle construction du prix en marche avant. A ce jour, trop d’industriels attendent le résultat des négociations au 1er mars avant de conclure leur accord-cadre avec l’OP, ce qui est contraire à l’esprit des EGA.
Cet amendement allié à l’idée de non-négociabilité de la matière première agricole dans le contrat « aval » permet de résoudre une partie des difficultés observées durant les dernières négociations commerciales. En effet, en prenant l’exemple des producteurs d'oeufs avaient vu leurs coûts de production augmenter de plus de 22 % en quelques mois, en raison de la hausse du prix du maïs et du soja qui entrent de manière importante dans l'alimentation des poules pondeuses.
L’objectif des négociations commerciales étaient une augmentation de 12 centimes d'euros le prix de la douzaine d'oeufs payés aux producteurs pour leur permettre de maintenir leur revenu. Or cette petite hausse de 1centime par oeuf a été refusée par huit enseignes sur dix.
Avec le mécanisme proposé par l’Article 2 et l’obligation de conclure le contrat « amont » avant le contrat « aval », cette situation n’aurait pas pu se produire.
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