Publié le 11 juin 2021 par : M. Cordier, Mme Poletti.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« Les conditions générales de vente ne peuvent être transmises qu’une fois que les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit ont fait l’objet d’un contrat conformément aux dispositions de l’article L. 631‑24 du code rural et de la pêche maritime. »
La construction du prix en marche avant ne peut fonctionner que si les contrats des producteurs agricoles avec leurs acheteurs sont conclus avant ceux des fournisseurs avec la grande distribution. Sinon la mécanique consistant à considérer que les agriculteurs sont les variables d’ajustement des relations industriels/distributeurs perdurera.
Cet amendement vise donc à instaurer une obligation pour l’industriel de conclure son contrat avec ses fournisseurs agricoles avant de s’engager dans une négociation pour les produits à forte composante agricole avec son client distributeur.
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