Publié le 3 juin 2021 par : M. Chassaigne.
Compléter cet article par les quatre alinéas suivants :
« II (nouveau). – Le I entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2023.
« III (nouveau). – Le I est également applicable aux pensions de retraite ayant pris effet avant le 1er janvier 2023, dans les conditions suivantes :
« 1° La valeur du salaire minimum de croissance est celle en vigueur le 1er janvier 2023 ;
« 2° L’application du V de l’article L. 732‑63 du code rural et de la pêche maritime ne peut avoir pour conséquence une baisse du montant de la pension de retraite complémentaire. »
Les auditions ont fait apparaître les difficultés techniques résultant d'un nouveau calcul de la retraite complémentaire obligatoire des bénéficiaires potentiels de la mesure portant le complément différentiel de retraite complémentaire obligatoire à 85 % du SMIC pour l'ensemble des non-salariés agricoles de l'article 2, difficultés qui s'étaient déjà faites jour pour la loi du 3 juillet 2020 qui augmentait ce complément pour les chefs d'exploitation.
C'est pourquoi, alors que la proposition de loi devait entrer en vigueur au 1er janvier 2022 comme les dispositions de l'article 1er de la loi du 3 juillet 2020 auxquelles elles faisaient référence, il est proposé de les reporter au plus tard au 1er janvier 2023 afin de permettre la bonne mise en oeuvre technique de la mesure.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.