Publié le 3 juin 2021 par : M. Chassaigne.
I. – L’alinéa 1 est complété par la phrase suivante :
« . La personne ne peut conserver les qualités de conjoint collaborateur au sens du présent article et d’aide familial au sens de l’article L. 722‑10 pour une durée supérieure à cinq ans. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I bis (nouveau). – Le sixième alinéa de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime est complété par la phrase suivante : « La personne ne peut conserver les qualités de conjoint collaborateur au sens de l’article L. 321‑5 et d’aide familial au sens du présent article pendant une durée supérieure à cinq ans. » »
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Depuis 2005, le statut d’aide familial est limité à cinq ans et la proposition de loi souhaite faire de même avec son article 3 s’agissant des conjoints collaborateurs, dans le souci de promouvoir des formes plus protectrices d’activité.
Lors des auditions, il a été relevé qu’un possible cumul des deux plafonnements pouvait conduire à cotiser insuffisamment pendant dix années, sans que le jeu des plafonds de chaque statut ne l’empêche.
Le présent amendement propose de créer un troisième plafond limitant à cinq ans au total l’exercice des deux statuts. Pour ce faire, il modifie à la fois l’article relatif au conjoint collaborateur et celui relatif aux aides familiaux.
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