Sous-amendements associés : 343 (Adopté) 344 (Adopté) 345 346
Publié le 7 mai 2021 par : Mme Rixain.
I. – Après l’article L. 322‑26‑2‑4 du code des assurances, il est inséré un article L. 322‑26‑2‑5 ainsi rédigé :
« Art. L. 322‑26‑2‑5. – Le conseil d’administration des sociétés d’assurance mutuelles mentionnées au premier alinéa de l’article L. 322‑26‑2 est composé en recherchant une représentation équilibrée des femmes et des hommes.
« Les statuts prévoient les conditions dans lesquelles il est procédé à l’élection de ses membres pour garantir au sein du conseil d’administration une part minimale de sièges pour les personnes de chaque sexe au moins égale à 40 %.
« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque la proportion de membres participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, la part de sièges dévolue aux membres de ce sexe est au moins égale à 25 %, dans la limite de 50 %.
« L’électeur doit, sous peine de nullité du vote et sauf insuffisance du nombre de candidats d’un sexe, désigner un nombre de candidats de chaque sexe conforme à la part de ce sexe indiquée aux trois premiers alinéas du présent article. »
II. – Les dispositions du présent article s’appliquent au titre du renouvellement du conseil d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2027.
Par dérogation au premier alinéa du présent II, pour les mutuelles dont la proportion de membres participants d’un des deux sexes est inférieure à 25 %, les présentes dispositions s’appliquent au titre du renouvellement du conseil d’administration intervenant à compter du 1er janvier 2030.
Cet amendement vise à étendre les dispositions de la loi Copé-Zimmermann aux sociétés d’assurance mutuelles régies par le code des assurances pour permettre une représentation équilibrée des femmes et hommes au sein de leur conseil d’administration. Cette disposition est une harmonisation avec le droit applicable aux sociétés relevant du code de la mutualité, dont la représentation équilibrée du conseil d’administration a déjà été prévue depuis 2015, à l’article L. 114‑16‑1 du code de la mutualité.
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