Publié le 10 mai 2021 par : Mme Brenier, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, Mme Trastour-Isnart, Mme Anthoine, M. Hemedinger, Mme Corneloup, M. Boucard, M. Bazin, Mme Poletti, M. Cordier, M. Pauget, M. Vatin, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Kuster, M. Forissier, M. Gosselin.
Compléter l’alinéa 6 par les mots :
« , à l’exception des crimes et délits constituant des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, pour lesquels aucun délai n’est imposé. ».
L’intention de cet article du projet de loi est louable. En effet, il est régulièrement reproché à la justice française d’être lente. Imposer un délai qui encadrerait la durée des enquêtes va donc dans le bon sens. Ce même article impose un délai plus long pour les crimes et délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-13-1 du Code de Procédure Pénale, tels que les meurtres commis en bande organisée, crimes et délits aggravés de proxénétisme, mais également ceux constituant des actes de terrorisme.
L’objectif dans cet amendement n’est pas de hiérarchiser les crimes et délits. Mais il semble logique de distinguer certains d’entre eux, notamment ceux constituant des actes de terrorisme. Généralement, les enquêtes sont complexes, sensibles, parfois dangereuses, impliquent les services de renseignement et concernent de nombreuses parties civiles. Il nous a paru donc essentiel de les considérer comme des crimes et délits bien à part et donc de permettre aux enquêteurs et au Procureur de la République de ne pas avoir à se poser la question du délai.
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