Publié le 11 mai 2021 par : M. Terlier, M. Buchou, M. Cazenove, Mme Grandjean, Mme Leguille-Balloy, Mme Le Peih, Mme Mauborgne, Mme O'Petit, M. Paris, M. Zulesi.
À la première phrase de l’alinéa 23, après la première occurrence du mot :
« assises »,
insérer les mots :
« ou, par exception et dans les conditions prévues à l'article 235, dans un autre tribunal judiciaire du même département ».
Aujourd’hui, les Cours criminelles départementales doivent siéger dans le même Tribunal judiciaire que celui dans lequel se réunit la Cour d’Assises. Cette obligation peut peser sur les petites juridictions. Or, certains ressorts disposent de plusieurs tribunaux judiciaires, comme par exemple dans le TARN, où Castres et Albi sont des circonscriptions disposant chacune d’un tribunal judiciaire.
Cet amendement vise donc à permettre à la cour criminelle de se réunir dans un autre tribunal judiciaire du département que celui dans lequel se réunit la cour d'assises.
Le code de procédure pénale prévoit déjà une dérogation permettant à la Cour d’assises de siéger dans un autre tribunal que celui du chef-lieu des circonscriptions. En effet, l'article 235 du même code indique que "la cour d'appel peut, sur les réquisitions du procureur général, ordonner par arrêt motivé que les assises se tiendront au siège d'un tribunal autre que celui auquel elles se tiennent habituellement".
Il s’agit donc d’étendre cette dérogation aux Cours criminelles départementales,permettant ainsi de contourner la difficulté matérielle relative à la rareté des tribunaux judiciaires pouvant accueillir simultanément une audience de la cour criminelle et de la cour d'assises et de mieux répartir les dossiers criminels entre les juridictions.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.