Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 334 (Rejeté)

(3 amendements identiques : 576 619 802 )

Publié le 12 mai 2021 par : M. Viry, M. Kamardine, Mme Corneloup, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, Mme Trastour-Isnart, M. Door, Mme Boëlle, M. Ramadier, M. Jean-Claude Bouchet, M. Pauget, M. Reiss, Mme Audibert, M. Schellenberger.

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Texte de loi N° 4146

Article 7 (consulter les débats)

I. – À l’alinéa 4, après la référence :

« article 181 »

insérer les mots :

« et après accord des parties ».

II. – En conséquence, compléter le même alinéa par les deux phrases suivantes :

« À défaut d’accord avec les parties, le juge d’instruction statue sur le renvoi de l’affaire devant la juridiction compétente selon des critères objectifs définis par décret pris en Conseil d’État. Cette décision est susceptible de recours devant la chambre de l’instruction selon des modalités définies par décret pris en Conseil d’État. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à modifier les critères de renvoi des affaires devant la cour criminelle ou la cour d’assises afin que la décision soit prise au cas par cas après consultation des parties. En cas de désaccord entre les parties, le juge d’instruction devra statuer sur des critères objectifs, et non en opportunité et cette décision pourra faire l’objet d’un appel devant la chambre de l’instruction.

Cet amendement reprend une des propositions du rapport de la mission d’information flash de l’Assemblée nationale sur les cours criminelles rendu public en décembre 2020. Comme le rappelle le rapport, certains crimes punis de vingt ans ou moins mériteraient d’être jugés par une cour d’assises. À l’inverse, certains crimes punis de vingt ans ou plus pourraient faire l’objet d’une audience devant la cour criminelle, soit parce que les faits sont reconnus, soit parce que la victime est fragile, soit parce que l’affaire est extrêmement technique.

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