Confiance dans l'institution judiciaire — Texte n° 4146

Amendement N° 84 (Irrecevable)

Publié le 10 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie, Mme Valentin.

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Texte de loi N° 4146

Après l'article 10

Au premier alinéa de l’article 227‑17 du code pénal, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « ou de faire preuve de complaisance à l’égard des délits ou des crimes qu’il aurait commis ».

Exposé sommaire :

Considérant que les parents participent à l'éducation et exercent une autorité légitime et légalement reconnue sur leurs enfants mineurs, la République ne saurait être tenue pour seule responsable du durcissement et de la banalisation des comportements délinquant des mineurs.

A l'évidence, outre leur responsabilité civile, les parents ont également une responsabilité morale des comportements délinquants de leurs enfants mineurs qui sont portés à leur connaissance.

D'ailleurs, le fait d'être convoqué devant l'autorité judiciaire ou policière des parents pour un comportement délinquant de son enfant mineur, constitue un avertissement pour leurs tuteurs légaux révélé par leur connaissance préalable des agissements délinquants de leurs enfants qui doit leur être opposable en cas de récidive.

En ce sens, cet amendement propose d'introduire une notion de corresponsabilité pénale des parents ayant eu connaissance des comportements délinquants de leurs enfants mineurs en définissant celle-ci comme une complaisance des parents à l’égard des comportements délinquants de leur enfant mineur, laquelle serait finalement punie au titre de la mise en péril de l’enfant d’une peine de deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.

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