Publié le 17 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie.
I. – À l’alinéa 22, substituer au mot :
« six »
le mot :
« quatre ».
II. – En conséquence, au même alinéa, substituer au mot :
« quatorze »
le mot :
« sept ».
Effectuer moins de la moitié d'une peine prononcée par un juge est inadmissible car cela revient à diviser de moitié la portée d'un jugement.
En effet, il semble préférable que le pouvoir d'appréciation du juge reste majoritaire dans l'exécution d'une peine.
De fait, il est donc dangereux autant que préjudiciable pour la crédibilité de la justice et la force de la peine que l'administration puisse diminuer la durée d'une peine selon une échelle supérieure à la moitié de la durée d'emprisonnement prononcée, qui fait déjà l'objet d'une juste appréciation du juge en fonction du droit.
C'est la raison pour laquelle cet amendement de régulation des réduction de peines prévues par l'article 721 du code pénal propose de limiter ces réductions de peine au tiers de celle prononcée en instaurant une durée maximale de réduction de peine qui serait fixée a quatre mois contre six comme le prévoit ce texte pour des périodes d'emprisonnement dont la durée est inférieure à un an, et de trois à deux mois par année supplémentaire
Par cohérence, cet amendement propose également de réduire cette incarcération de quatorze a sept jours par mois pour les peines inférieures à un an et de sept a trois jours par mois lorsque ces réductions prévues par l'article 721-1-1 du CPP sont indexées par période mensuelle.
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