Publié le 10 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie.
Après l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 4° bis A Au second alinéa de l’article 495‑17, après le mot : « mineur », sont insérés les mots : « de treize ans ». »
II. – En conséquence, après l’alinéa 30, insérer les trois alinéas suivants :
« I bis. – L’article L. 3421‑1 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque le délit prévu au premier alinéa est commis par un mineur âgé de treize ans au moins, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte par le versement d’une amende forfaitaire de quatrième classe prévue au 4° de l’article 131‑13 du code pénal.
« La complaisance ou la banalisation de l’usage de drogues par un mineur, résultant de la réitération de l’infraction prévue par le présent article, peut engager la responsabilité pénale de ses représentants légaux pour mise en péril de ce mineur en application de l’article L. 227‑7 du même code. ».
Tout d'abord, cet amendement introduit la possibilité de pouvoir appliquer la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle aux mineurs agés d'au moins treize ans.
De plus, il vient aussi préciser que la procédure de l'amende délictuelle prévue pour usage de stupéfiants est désormais applicable à ces mineurs.
En effet, une trop grande part de la jeunesse française, mineure, jouit aujourd'hui d'un certain sentiment d'impunité ce qui complexifie le travail des forces de l'ordre face a des toxicomanes mineur car ils ne peuvent leur dresser de contravention pour cet usage de stupéfiant alors que cette procédure est applicable aux adultes.
Enfin, il ouvre la voie d'une corresponsabilité pénale des parents pour complaisance ou banalisation de l’usage de drogues par leur enfant mineur, dès lors qu'ils ont connaissance des comportements toxicomanes de leurs enfants démontrée par la réitération de cette infraction qu'ils ne pouvaient ignorer, car le présent article, permet désormais d'engager la responsabilité pénale de ses représentants légaux pour mise en péril de ce mineur passible de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende.
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