Publié le 10 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie.
Au début de la section 1 du chapitre I du titre II du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est ajouté un article L. 621‑0 ainsi rédigé :
« Art. L. 621‑0. - L’étranger, à l’exception de ceux en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qui s’est maintenu en France au-delà de la durée autorisée par son visa ou qui ne dispose plus d’un titre de séjour valable depuis plus de trois mois, qui n’a pas sollicité la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour est puni d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 3 750 euros.
« La juridiction peut, en outre, interdire à l’étranger condamné, pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, de pénétrer ou de séjourner en France.
« La condamnation définitive de l’étranger emporte de plein droit, une interdiction de territoire pendant une durée qui ne peut être inférieure à un an.
« L’interdiction du territoire emporte de plein droit reconduite du condamné à la frontière extérieure des États parties à la convention signée à Schengen, le cas échéant à l’expiration de la peine d’emprisonnement. »
La loi du 31décembre 2012 a supprimé le délit de séjour irrégulier, et depuis l'immigration clandestine n'a cessé d'exploser dans notre pays, voire de servir de passerelle d'opportunité pour de nombreux terroristes.
Par cette loi, le législateur français avais pris acte des célèbres arrêts de la CJUE El Dridi (CJUE, 28 avr.2012, aff.c-61/11 PPU, El Dridi) et Achughbadian (CJUE, 6 déc. 2011, aff. C-329/11, Achughbadian) ; mais également des arrêts de principes rendus par la première chambre civile de la Cour de cassation qui posait clairement le principe qu’un étranger ne peut être placé en garde à vue lorsqu’il est uniquement poursuivi pour entrée ou séjour irrégulier sur le fondement de l’ancien article L. 621-1 du Ceseda (*Cass. 1ère civ. 5 juill.2012, n°11-19.250, n°960FS- P+B+R+I, Barhoumi c/Préfet de la Haute-Garonne et a ; *Cass 1ère civ, 5 juillet 2012, n°11-30.371, n°959 FS-P+B+R+L+I, Proc gén. Près la Cour d’appel de Rennes c/ Firar ; * Cass 1ère civ, 5 juill. 2012, n°11-30.530, n°965 FS- P+B+R+I, Proc gén. Près de la Cour d’Appel de Versailles c/ Ramdani).
Aujourd'hui, notre pays, par exces de prudence, ou par manque de droit, se trouve quasiment pieds et poings liées face aux dérives d'une immigration clandestine qui fait le terreau du communautarisme quand ce n'est pas le lit du terrorisme. Nous ne pouvons plus rester inactifs face a ces menaces.
Cet amendement propose donc de réintroduire, dans le respect des arrets rendus par la CJUE et la première chambre civile de la Cour de cassation, le délit de séjour irrégulier de l'étranger sans titre où qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à l'exception des ressortissants des États parties à la convention de Schengen, dès lors que ce dernier n'a pas sollicité la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour.
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