Publié le 10 mai 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, Mme Brenier, M. Brun, Mme Corneloup, M. Deflesselles, M. Di Filippo, M. Dive, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Meunier, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reda, Mme Serre, Mme Tabarot, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, Mme Beauvais, Mme Louwagie.
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :
« 8° bis Au premier alinéa de l’article 786, après la première occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « dix ans pour les personnes condamnées pour des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 à 421‑2‑5‑2 du même code, de » ; ».
Considérant l’extreme gravité des actes terroristes pour la France et la nation, cet amendement introduit un nouveau régime concernant la procédure de réhabilitation des personnes condamnées qui soit propre à ces actes en doublant les délais autorisant cette réhabilitation qui serait portés à 10 ans contre 5 actuellement.
En ce sens, il vient durcir la loi actuellement applicable qui prévoit la possibilité de demander cette réhabilitation dans un délai de cinq ans pour les condamnés à une peine criminelle, de trois ans pour les condamnés à une peine correctionnelle et d’un an pour les condamnés à une peine contraventionnelle, en créant un cas particulier de réhabilitation des personnes condamnées pour terrorisme, dès lors qu’un délais de dix ans au moins s’est écoulé, afin d’éviter toute réhabilitation trop rapide du terroriste qui doit résolument faire ses preuves avant de pouvoir envisager une possible réhabilitation de ces actes particulièrement graves.
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