Publié le 20 mai 2021 par : Mme Le Feur, M. Templier, Mme Toutut-Picard, Mme Mörch.
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :
« autorisée »
le mot :
« refusée ».
II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la seconde phrase de l’alinéa 30.
Cet amendement vise à ce que le silence de l'autorité administrative vaille refus au lieu d'autorisation, afin que l'ensemble des dossiers soient instruits, éviter un rallongement des procédures pouvant conduire à la non-régulation d'agrandissements excessifs et uniformiser la procédure avec le contrôle des structures, au sein duquel le silence vaut refus.
La lutte contre la concentration excessive de terres et leur accaparement ne peut se résumer à un contrôle facultatif des opérations sociétaires. En effet, si le silence gardé par la SAFER ou l’administration vaut accord, il est probable que de nombreuses demandes bénéficient d’une autorisation tacite, sans avoir été examinée. Compte-tenu des moyens humains et financiers limités des SAFER, elles laisseront passer certaines opérations pour choisiront les demandes qu’elles décident d’instruire, en fonction de leurs propres critères (montage sociétaire particulièrement problématique, négociation de mesures compensatoires intéressantes…) qui de fait remplaceront ceux prévus par le présent dispositif. Par conséquent, le silence de l’administration et de la SAFER doit valoir refus, pour garantir l’instruction de l’ensemble des demandes d’autorisation déposées.
Ce principe est d’ailleurs celui du contrôle des structures, pour lequel le silence de l’administration vaut refus d’autorisation d’exploiter.
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