Publié le 19 mai 2021 par : M. Dive, Mme Bazin-Malgras, Mme Anthoine, M. Cherpion, M. Thiériot, M. Kamardine, Mme Audibert, M. Vatin, M. Brun, Mme Corneloup, M. Emmanuel Maquet, Mme Beauvais, M. Nury, M. Forissier, M. Di Filippo, M. Parigi, M. Viala, Mme Dalloz, M. Viry.
I. – Rédiger ainsi la deuxième phrase de l’alinéa 21 :
« À compter de cette réception, ladite société dispose d’un mois pour vérifier la régularité et le caractère complet de la demande, et la transmettre à l’autorité administrative, qui en accuse réception au demandeur.
II. – En conséquence, à l’alinéa 22, substituer aux mots :
« la société d’aménagement foncier et d’établissement rural instruit au nom et pour le compte de l’autorité administrative »
les mots :
« l’autorité administrative instruit ».
III. – En conséquence, après l’alinéa 24, insérer l’alinéa suivant :
« L’autorité administrative peut déléguer l’instruction de la demande à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 25 et 26 :
« II. – Si l’autorité administrative détermine que l’opération s’inscrit dans le 1° du I du présent article ou que la contribution évoquée au même 1° du I l’emporte sur l’atteinte évoquée au 2° du I, elle délivre l’autorisation. À défaut d’autorisation expresse, l’opération est réputée autorisée dans le silence gardé par l’autorité administrative à l’expiration d’un délai fixé par le décret prévu à l’article L. 333‑5.
« III. Si l’autorité administrative, ou la société d’aménagement foncier et d’établissement rural en cas de délégation de l’instruction, détermine que l’opération s’inscrit dans le 2° du I ou que l’atteinte évoquée au 2° du I l’emporte sur la contribution évoquée au 1° du I, l’autorité administrative, ou en cas de délégation la société d’aménagement foncier et d’établissement rural, en informe le demandeur dans un délai et des conditions fixés par le décret prévu à l’article L. 333‑5 et lui fait connaître les motifs qui s’opposent, en l’état, au vu des éléments du dossier et des critères prévus au I du présent article, à la réalisation de l’opération pour laquelle une autorisation est requise. »
Le présent article prévoit de confier l’instruction des demandes d’autorisation administrative des cessions de titres sociaux aux SAFER, au motif qu’elles sont déjà récipiendaires de l’obligation déclarative préalable.
Pourtant, la réception d’une déclaration préalable et l’instruction d’un régime d’autorisation sont deux choses à distinguer. Une telle disposition permettrait aux SAFER de se voir confier la réception de la déclaration, la vérification du dossier, et l’instruction du dossier.
Cet amendement vise à ce que l’autorisation administrative émane de l’Etat et soit instruite par ses services. Une certaine souplesse pourrait être donnée afin de permettre que les préfectures délèguent cette compétence aux SAFER. Cet amendement vise aussi à prévoir un délai légal de transmission du dossier par les SAFER aux préfectures, qui seraient chargées de la responsabilité d’instruire le dossier d’autorisation administrative et d’accuser réception du dossier.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.