Publié le 20 mai 2021 par : Mme Tiegna, M. Rebeyrotte, Mme Sylla.
Après le IV de l’article 60 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis - À compétences égales, un employeur public privilégie le recrutement d’un candidat sapeur-pompier volontaire sur toute autre candidature, excepté pour les dispositions stipulées par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 qui améliorent la situation juridique des candidats et fonctionnaires handicapés. »
Cet amendement vise à privilégier l’accès aux emplois publics aux sapeurs-pompiers volontaires en faveur d’un maillage efficient du territoire. Le volontariat est aujourd’hui exposé à deux défis qui menacent sa capacité à distribuer les secours d’urgence : tout d’abord, le départ d’environ 10% de ses effectifs chaque année l’obligeant à des recrutements permanents pour maintenir ses effectifs, deuxièmement, le manque de disponibilités des sapeurs-pompiers volontaires pendant les heures de travail, qui retardent parfois l’engagement des secours. Ainsi, l’accès facilité des sapeurs-pompiers volontaires aux emplois publics permettrait de renforcer la stabilité des effectifs dans les territoires. Cette mesure constituerait pour les sapeurs-pompiers une reconnaissance de l’engagement qu’ils ont déjà pris à servir le public.
Elle apporterait par les discussions qu’elle ne manquerait pas de susciter un éclairage dont le volontariat de sapeur-pompier a grand besoin, beaucoup étant persuadé qu’il fonctionne sans aucune difficulté.
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