Publié le 20 mai 2021 par : M. Thiébaut, M. Fiévet, M. Delpon, Mme Bureau-Bonnard, M. Buchou, M. Cellier, Mme Zitouni, Mme Pouzyreff.
Supprimer l'alinéa 2.
Cet amendement vise à élargir la capacité d’intervention des associations agrées de sécurité civile à l’ensemble du territoire national dans le cas précis de l’évacuation d’urgence de victimes ou de malades.
En effet, le code de la Sécurité intérieur prévoit que les associations agréées de sécurité civile puissent réaliser des évacuations d'urgence de victimes lorsqu'elles participent aux opérations de secours mentionnées à l'article L. 725-3 uniquement dans le ressort de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et du bataillon de marins-pompiers de Marseille.
Cette restriction est obsolète puisque depuis le début de la crise sanitaire à chaque fois que les moyens classiques sont dépassés, les acteurs de la Protection Civile sont amenés à effectuer des évacuations de blessés et de malades. Dans l’état actuel du droit, ces opérations sont menées en dehors de tout cadre légal. Au regard des évolutions des risques et du champ d’intervention il revient au législateur d’adapter le cadre législatif.
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